La France a violé le “pacte international relatif aux droits civils et politiques” après avoir interdit à une femme de porter le foulard lors d’un programme de formation continue pour adultes dans un lycée, selon un comité de l’ONU. Cette décision, adoptée en mars mais transmise à l’avocat mercredi, fait suite à une plainte déposée en 2016 par un citoyen français né en 1977.
Les faits remontent à 2010, date à laquelle le requérant s’est inscrit en formation professionnelle pour adultes. Après avoir passé l’entretien et le test d’entrée, elle s’est rendue au Lycée Langevin Wallon, où devait se dérouler la formation, mais le directeur lui a refusé l’accès en raison de l’interdiction de porter des signes d’appartenance religieuse dans un établissement d’enseignement public. Ce n’est qu’en 2016 qu’elle décide de porter plainte.
Selon le Comité des droits de l’homme, la restriction imposée à la requérante, lui interdisant de participer à sa formation continue tout en portant le foulard, constituait une restriction portant atteinte à sa liberté de religion. Le Comité rappelle que “la liberté de pratiquer sa religion comprend le port de vêtements ou de couvre-chefs distinctifs” et “considère donc que l’interdiction faite à l’auteur constitue une restriction à l’exercice de son droit à la liberté de religion”.
D’autres stagiaires voilés peuvent également être formés
Selon l’avocat de la plaignante, Seffen Guez Guez, son client « a fourni un témoignage, non contesté par l’Etat, que d’autres stagiaires ont pu recevoir la formation tout en portant le voile islamique et en côtoyant des lycéens, sous réserve de la restriction imposée par la loi du 15 mars 2004, sans porter atteinte à l’ordre public ni entraver le bon fonctionnement du centre ».
La loi interdit aux élèves de porter des symboles religieux visibles dans les écoles publiques, les collèges et les lycées. La requérante a notamment saisi le tribunal administratif de Melun qui, selon la commission onusienne, a reconnu que la loi n’était pas applicable dans son cas, mais que le bon fonctionnement de l’établissement était de nature à justifier la restriction.
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